
C’est dans la récente décision Autonum, Solutions de financement aux consommateurs Inc. c. Agence du revenu du Québec[1] que la Cour du Québec a limité le pouvoir de Revenu Québec de modifier sa défense en tout temps, afin de valoir un nouveau fondement à son avis de cotisation.
Les faits
L’Agence du Revenu du Québec (ci-après «ARQ») a modifié sa défense le 24 octobre 2023 en établissant que c’était plutôt l’article 318 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (ci-après «LTVQ») qui s’appliquait davantage aux faits que l’article 92 LTVQ sur lequel la cotisation en litige est basée.
L’Appelante Autonum, par le biais de ses procureurs, indique qu’elle s’oppose à la modification de la défense. L’ARQ notifie alors une demande (ci-après « Demande ») pour permission de modifier sa défense qui est plaidée lors de la première journée de procès, soit le 8 novembre 2023.
La position des parties
L’ARQ plaide qu’elle peut modifier sa défense en tout temps afin de faire valoir un nouveau fondement ou un nouvel argument au soutien de sa cotisation et réfère à l’article 95.2 de la Loi sur l’administration fiscale.
Autonum demande le rejet de la Demande au motif que les critères permettant la modification d’un acte de procédure prévu au Code de procédure civile ne sont pas satisfaits et ajoute que la Demande doit être rejetée, car la déclaration sous serment qui l’accompagne est fausse.
La décision
La Cour rejette la Demande de l’ARQ modifier sa défense, avec frais de justice, essentiellement, car la Demande ne satisfait à aucun des critères cumulatifs prévus à l’article 206 C.p.c.
En effet, lors de son témoignage, le vérificateur témoigne que c’est le procureur de l’ARQ qui l’avise lors de la préparation en vue du procès le 8 novembre 2023 que selon lui l’article 318 LTVQ conviendrait mieux aux faits du dossier. Il témoigne qu’il ne connaissait pas cet article à l’époque, qu’il effectue par la suite de vérifications qu’il conclut qu’il aurait dû effectivement cotiser en vertu de l’article 318 LTVQ. Il témoigne à l’effet que les articles reposent sur des fondements différents et ont recours à des méthodes de calcul différents. Avec la nouvelle méthode, la cotisation bondit d’environ 4%.
Le juge ajoute que :
«[32] Le droit conféré par l’article 95.2 LAF peut sans doute être qualifié d’absolu lorsqu’il s’agit de le faire valoir en dehors d’un contexte judiciaire, notamment à l’occasion d’une demande de révision administrative d’une cotisation. Toutefois, il en va autrement lorsque l’Agence l’exerce alors que sa cotisation fait l’objet d’une contestation devant la Cour du Québec, comme en l’espèce.»
Le juge conclut que l’ARQ impose à Autonum de naviguer à l’aveuglette, qu’aucun fait et/ou évènement ne démontre ou ne justifie la tardiveté de la modification et que bien que les faits sur laquelle s’appuie l’ARQ demeurent les mêmes, c’est un tout nouvel appel avec de nouvelles règles qui s’appliquent.
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[1] 2024 QCCQ 1195https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2024/2024qccq1195/2024qccq1195.html?autocompleteStr=autonum&autocompletePos=14&resultId=26b3d6a2155e43d2a926dfca813d1891&searchId=2024-06-10T11:30:37:166/fc3d2fe8e29d4ee9bf4764cb297cc8ff